Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019En vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 212-10

Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.

Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.

Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.