Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016En vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 223-25

Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :

1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;

2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;

3° La dénomination de l'émetteur concerné ;

4° La description de l'instrument financier ;

5° La nature de l'opération ;

6° La date et le lieu de l'opération ;

7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.