Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 02/03/1959Abrogé depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 322-102

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

2° Les paiements aux porteurs ;

3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

4° Les transferts de comptes ;

5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.