Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018En vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-54

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.