Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011En vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 411-53-1

Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :

1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.