Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 02/01/2010En vigueur depuis le 02 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 413-23

Version en vigueur depuis le 07/01/2008Version en vigueur depuis le 07 janvier 2008

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.

Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.