Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013En vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 421-17-16

Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.

Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-17-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.

Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :

- la société de titrisation, ou de

- la société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.

Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.