Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018En vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-31

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Lorsqu'une communication à caractère promotionnel contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle comporte toutes les informations mentionnées aux sous-sections 3 et 4 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :

1° Offre de conclusion d'un contrat ou d'une transaction concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel ;

2° Invitation à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication à caractère promotionnel, le client non professionnel potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.