Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013En vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 421-17-15

Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.

Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :

- la société de titrisation, ou

- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.

Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :

- la société de titrisation, ou

- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.

Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.