Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 315-17

Version en vigueur du 28/08/2008 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 août 2008 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-16. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.