Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007En vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-7-2

Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.