Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2008En vigueur depuis le 21 décembre 2008

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Article 413-44

Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Créé par Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.

Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35.