Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 421-15

Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/12/2013Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.

Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.

Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.