Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2023En vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 414-24

Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.