Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 514-6

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.


L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.