Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 12/07/2012 au 24/09/2016En vigueur du 12 juillet 2012 au 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 223-27

Version en vigueur du 12/07/2012 au 24/09/2016Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 24 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.