Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 30/05/2014Abrogé depuis le 30 mai 2014

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Article 322-101

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.