Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-88

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.