Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/08/2010 au 21/10/2011En vigueur du 29 août 2010 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 411-33-1

Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.