Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 12/07/2012 au 08/02/2020En vigueur du 12 juillet 2012 au 08 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 236-7

Version en vigueur du 12/07/2012 au 08/02/2020Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 08 février 2020

Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.