Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 26/10/2012En vigueur depuis le 26 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411-12

Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.