Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2011 au 30/09/2021En vigueur du 31 mars 2011 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R57-7-45

Version en vigueur du 31/03/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2011 au 30 septembre 2021

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.

La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.

Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.

Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.

Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.