Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2009En vigueur depuis le 01 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R251

Version en vigueur du 28/12/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 29 août 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.