Code de procédure pénale

En vigueur du 21/02/2007 au 01/03/2022En vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-8.