Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 05/06/2016En vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

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Article 706-97

Version en vigueur du 01/10/2004 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.