Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 10-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.

Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :

1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;

2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1,720-4-1 et 730-1.


Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.