Code de procédure pénale

En vigueur du 15/12/2011 au 01/02/2014En vigueur du 15 décembre 2011 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 693

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/02/2014Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 février 2014

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 25

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,705,706-1,706-17,706-75,706-107,706-108 et 706-176.

La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.