Code de procédure pénale

En vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2020En vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 234-1

Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2020

Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 63

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.