Code de procédure pénale

En vigueur du 06/01/1967 au 21/09/2000En vigueur du 06 janvier 1967 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.