Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-102-6

Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1.