Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 720-4-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 15

Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 720-4-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.