Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.