Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2018En vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A37-12

Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2018Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2018

Modifié par Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1

Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.