Code de procédure pénale

En vigueur du 20/04/1984 au 06/01/1988En vigueur du 20 avril 1984 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-28

Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 15

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.