Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 481

Version en vigueur du 12/08/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 05 juin 2016

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.