Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-4-4

Version en vigueur du 09/11/2011 au 11/04/2014Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 11 avril 2014

Créé par Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.

Si la personne ne fait l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.