Code de procédure pénale

En vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1991En vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-20

Version en vigueur du 15/12/2011 au 24/03/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 24 mars 2020

Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.