Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2026

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Article 10-6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :

1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;

2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;

3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.

Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.