Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 05/06/2016En vigueur du 01 janvier 2012 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 502

Version en vigueur du 01/01/2012 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.