Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2021En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D493

Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 168 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.

Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.