Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 10-13

Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

Est puni d'une amende de 3 750 € :

1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.