Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 10-10

Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.

Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.