Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022En vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-10

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.

Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.

Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.