Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/11/2023En vigueur depuis le 04 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R42

Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.