Code de procédure pénale

En vigueur du 09/05/2012 au 15/08/2015En vigueur du 09 mai 2012 au 15 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D48-3

Version en vigueur du 09/05/2012 au 15/08/2015Version en vigueur du 09 mai 2012 au 15 août 2015

Modifié par Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 2

Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.