Code de procédure pénale

En vigueur du 15/12/2011 au 05/06/2016En vigueur du 15 décembre 2011 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 628-1

Version en vigueur du 15/12/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 70 (M)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.