Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 380-1

Version en vigueur du 19/05/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.