Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/10/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 712-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 octobre 2014

Modifié par Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 1

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.