Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 399-6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.


Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.