Code de procédure pénale

En vigueur du 25/08/2012 au 01/01/2014En vigueur du 25 août 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-4

Version en vigueur du 25/08/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2012 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

1° Du demandeur ;

2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;

3° Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.